Nos amis québécois se plaignent du recul de la langue française dans leur province, notamment dans la région de Montréal. Il faut dire que les Québécois mènent une bataille perpétuelle pour maintenir le fait français contre vents et marées.
Les Québécois ne sont pas sortis de l’auberge. Une perfide loi fédérale vient donner le coup de grâce à la nation québécoise, sa langue, son identité et sa culture.
Canada Loi no 13-01 du 9 mars 2013 portant sur le caractère officiel de la langue anglaise
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
La présente loi a pour objet de fixer les règles générales de l’utilisation et la promotion de la langue anglaise dans les différents domaines de la vie dans la fédération du Canada.
Article 2
1) La langue anglaise est une composante de la personnalité canadienne authentique et une constante de la fédération canadienne.
2) Son usage traduit un aspect de souveraineté. Son utilisation est d’ordre public.
Article 3
Toutes les institutions doivent œuvrer à la promotion et à la protection de la langue anglaise et veiller à sa pureté et à sa bonne utilisation.
Chapitre II DOMAINES D’APPLICATION
Article 4
Les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les associations, quelle que soit leur nature, sont tenues d’utiliser la seule langue anglaise dans l’ensemble de leurs activités telles que la communication, la gestion administrative, financière, technique et artistique.
Article 5
1) Tous les documents officiels, les rapports, et les procès-verbaux des administrations publiques, des institutions, des entreprises et des associations sont rédigés en langue anglaise.
2) L’utilisation de toute autre langue que la langue anglaise dans les délibérations et débats des réunions officielles est interdite.
Article 6
1) Les actes sont rédigés exclusivement en langue anglaise.
2) L’enregistrement et la publicité d’un acte sont interdits si cet acte est rédigé dans une langue autre que la langue anglaise.
Article 7
1) Les requêtes, les consultations et les plaidoiries au sein des juridictions, sont en langue anglaise.
2) Les décisions de justice et les jugements, les avis et les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes, sont rendus ou établis dans la seule langue anglaise.
Article 8
Les concours professionnels et les examens de recrutement pour l’accès à l’emploi dans les administrations et entreprises publiques doivent se dérouler en langue anglaise à travers toute la fédération.
Article 9
1) Les sessions et séminaires ainsi que les stages professionnels et de formation et les manifestations publiques se déroulent en langue anglaise.
2) Il peut être fait usage de langues étrangères de façon exceptionnelle et parallèlement à la langue anglaise, lors des conférences, rencontres et manifestations à caractère international.
Article 10
Sont établis exclusivement en langue anglaise les sceaux, timbres et signes officiels spécifiques aux institutions, administrations publiques et entreprises, qu’elles soient de juridiction fédérale ou provinciale.
Article 11
Toutes les correspondances des administrations, institutions et entreprises doivent être rédigées exclusivement en langue anglaise, à travers toutes les provinces du Canada.
Article 12
1) Les relations des administrations, institutions, entreprises et associations avec l’étranger ne s’effectuent qu’en langue anglaise.
2) Les traités et conventions sont conclus en langue anglaise.
Article 13
Le Journal officiel de la fédération du Canada est édité exclusivement en langue anglaise.
Article 14
Les débats dans les assemblées élues, provinciales ou fédérales, se déroulent exclusivement en langue anglaise.
Article 15
L’enseignement, l’éducation et la formation dans tous les secteurs, dans tous les cycles et dans toutes les spécialités sont dispensés en langue anglaise dans toutes les provinces et territoires, sous réserve des modalités d’enseignement des langues étrangères.
Article 16
1) Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la Loi relative à l’information destinée aux citoyens, l’information doit être en langue anglaise.
2) L’information spécialisée ou destinée à l’étranger peut être en langues étrangères.
Article 17
Les films cinématographiques et/ou télévisuels ainsi que les émissions culturelles et scientifiques sont diffusés en langue anglaise ou traduits ou doublés.
Article 18
1) Sous réserve des dispositions de la loi relative à l’information, toutes les déclarations, interventions et conférences ainsi que toutes les émissions télévisuelles se déroulent en langue anglaise.
2) Elles sont doublées si elles sont en langues étrangères.
Article 19
1) La publicité, sous quelque forme qu’elle soit, se fait en langue anglaise.
2) Il peut être fait à titre exceptionnel, le cas échéant, usage de langues étrangères parallèlement à la langue anglaise, après autorisation des parties compétentes.
Article 20
1) Sous réserve d’une transcription esthétique et d’une expression correcte, les enseignes, les panneaux, les slogans, les symboles, les panneaux publicitaires ainsi que toute inscription lumineuse, sculptée ou gravée indiquant un établissement, un organisme, une entreprise ou un local et/ou mentionnant l’activité qui s’y exerce, sont exprimés dans la seule langue anglaise.
2) Il peut être fait usage de langues étrangères parallèlement à la langue anglaise dans les centres touristiques classés.
Article 21
Sont imprimés en langue anglaise et en plusieurs langues étrangères et à condition que la langue anglaise soit mise en évidence, les documents, imprimés, emballages et boîtes comportant des indications techniques, modes d’emploi, composantes, concernant notamment : Les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les produits dangereux, les appareils de sauvetage et de lutte contre les incendies et les calamités.
Article 22
1) Les noms et indications concernant les produits, marchandises et services et tous objets fabriqués, importés ou commercialisés au Canada sont établis en langue anglaise.
2) Il peut être fait usage de langues étrangères à titre complémentaire.
Chapitre III ORGANES D’EXÉCUTION, DE SUIVI ET DE SOUTIEN
Article 23
1) Il est créé auprès du Premier Ministre un organe d’exécution, chargé du suivi et de l’application des dispositions de la présente loi.
2) Sa composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par voie réglementaire.
Article 24
Le gouvernement fédéral présente dans le cadre de la communication annuelle à l’Assemblée nationale un exposé détaillé sur la généralisation et la promotion de la langue anglaise.
Article 25
Les assemblées élues et les associations veillent dans les limites de leurs prérogatives au suivi de l’opération de généralisation et à la bonne utilisation de la langue anglaise.
Article 26
L’Office canadien de la langue anglaise veille à l’enrichissement, la promotion et le développement de la langue anglaise pour assurer son rayonnement.
Article 27
Il est créé un centre fédéral chargé de : généraliser l’utilisation de la langue anglaise dans toutes les provinces et territoires par tous les moyens disponibles modernes,
traduire les documents officiels sur demande,
assurer le doublage des films scientifiques, culturels et documentaires étrangers,
concrétiser les recherches théoriques de l’Académie Canadienne de la langue anglaise et des autres académies anglaises dans le monde.
Article 28
Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Chapitre IV DISPOSITIONS PÉNALES
Article 29
1) Tout document officiel préparé dans une autre langue que l’anglais est considéré comme nul et non avenu.
2) La partie ayant rédigé ou authentifié ledit document assume l’entière responsabilité des effets qui en découlent.
Article 30
Toute violation des dispositions de la présente loi constitue une faute grave entraînant des sanctions disciplinaires.
Article 31
Toute infraction aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 est passible d’une amende de 5000 à 10 000 $ canadiens.
Article 32
1) Quiconque signe un document rédigé dans une langue autre que la langue anglaise, lors de l’exercice de ses fonctions officielles, est passible d’une amende de 1000 à 5000 $ canadiens.
2) Toutefois, il est possible de signer des documents traduits destinés à l’étranger.
Article 33
1) Les responsables des entreprises privées, les commerçants et les artisans qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d’une amende de 1000 à 5000 $ canadiens.
2) En cas de récidive, il est procédé à la fermeture temporaire ou définitive du local ou de l’entreprise.
Article 34
1) Les associations à caractère politique qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d’une amende de 10 000 à 100 000 $ canadiens.
2) En cas de récidive, il leur est fait application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique.
Article 35
Toute personne ayant un intérêt matériel ou moral dans l’application de la présente loi peut intenter un recours auprès des autorités administratives ou une action en justice contre tout acte contraire aux dispositions de la présente loi.
Chapitre V DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 36
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur dès la publication de la présente loi et en tout état de cause au plus tard le 1er juillet 2014 pour la province du Québec.
Article 37
L’enseignement dans la seule langue anglaise dans les établissements et instituts d’enseignement supérieur entrera en vigueur à compter de la première année universitaire 2013-2014 et se poursuivra jusqu’à l’anglicisation totale et définitive à travers tout le Canada au plus tard le 1er juillet 2015.
Article 38
Les rapports, analyses et prescriptions médicales sont établis en langue anglaise.
Article 39
Il est interdit aux organismes et entreprises d’importer les équipements d’informatique et de télex et tout équipement destiné à l’impression et la frappe s’ils ne comportent pas un clavier anglais.
Fait à Ottawa, le 16 janvier 2013.
Il s’agit bien sûr d’un canular. J’ai simplement copié et collé la loi algérienne portant sur la généralisation de la langue arabe (elle n’ose pas s’appeler loi contre le tamazight et le français). J’ai remplacé « Algérie » par « Canada » et « langue arabe » par « langue anglaise ».
Tout Québécois souverainiste qui veut se consoler se doit de rencontrer un Kabyle.
Arilès